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Sous-traitance : des obligations pour le maître d’ouvrage

GWENDAL RIVALAN, LE 5 NOVEMBRE 2010
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Sous-traitance : des obligations pour le maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage a désormais l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal, y compris par des moyens coercitifs, qu’il justifie de la fourniture de la caution au sous-traitant.

Par arrêt en date du 8 septembre 2010, la Cour de cassation a de nouveau statué au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en qu’il prévoit que « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ». La sanction du défaut de diligence du maître d’ouvrage est désormais bien établie en jurisprudence : le maître d’ouvrage fautif s’expose à devoir régler au sous-traitant, à titre de dommages et intérêts, le montant des sommes dues en vertu du contrat sous-traité. Au cas d’espèce soumis à l’appréciation de la Cour de cassation, une cour d’appel avait jugé que le maître d’ouvrage ayant mis en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des travaux sous-traités, l’absence de délivrance effective d’une caution au sous-traitant ne pouvait pas être imputée à faute au maître d’ouvrage. Le sous-traitant ne pouvait donc espérer obtenir la condamnation du maître d’ouvrage à lui régler, à titre de dommages et intérêts, le montant de ses travaux impayés par l’entrepreneur principal. La Cour de cassation censure un tel raisonnement en jugeant que : « aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage a l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l’obtention par l’entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement, la cour d’appel, qui n’a pas relevé les moyens mis en œuvre par le maître de l’ouvrage pour contraindre l’entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ». La solution n’est pas inédite. La clarté de son énoncé donne toutefois l’occasion d’un rappel à l’attention tant des maîtres d’ouvrage que des sous-traitants : le maître d’ouvrage ne doit pas se contenter d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal de fournir un cautionnement à son sous-traitant, il doit vérifier l’obtention par l’entrepreneur principal d’une telle garantie de paiement ainsi que sa transmission au sous-traitant. En pratique, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il lui fournisse une copie de l’engagement de caution mais également un justificatif de sa transmission au sous-traitant. Au besoin, le maître d’ouvrage a intérêt à obtenir une confirmation du sous-traitant de la bonne réception de l’engagement de caution fourni par l’entrepreneur principal. À défaut d’obtenir les justificatifs requis de l’entrepreneur principal, la Cour de cassation souligne que le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des moyens de coercition à son égard. Il s’agit, par exemple, pour le maître d’ouvrage, de suspendre le paiement des sommes dues à l’entrepreneur principal tant que ce dernier ne lui a pas fourni les justificatifs nécessaires.

Gwendal Rivalan, Avocat

Cabinet Cornet-Vincent-Ségurel

www.cvs-avocats.com  



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