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Modalités et éligibilité des matériels : Evolis fait le point

PUBLIÉ LE 26 NOVEMBRE 2020
LA RÉDACTION
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Modalités et éligibilité des matériels : Evolis fait le point
Après la publication de l’instruction fiscale qui a repris bon nombre des propositions d’Evolis, le syndicat revient également sur l’évolution liée à la fiscalité du GNR, le dispositif de suramortissement et les matériels éligibles à celui-ci. Rappel des dispositions par Evolis.

Evolution de la fiscalité du GNR

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Un amendement du gouvernement à la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 qui modifie la chronique de suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du GNR a été adopté à l’Assemblée nationale, le 25 juin 2020. Il a confirmé les rumeurs sur un report d’un an de la hausse de fiscalité du GNR. Initialement, l’évolution de la fiscalité devait suivre une trajectoire de hausse par paliers s’étalant du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2022.

Finalement, l’effort de hausse se fera en une seule étape, le 1er juillet 2021 (1), sauf à ce que cela soit de nouveau remis en question dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, dans un contexte où un certain nombre de contreparties demandées par les fédérations clientes n’ont toujours pas été obtenues à ce jour.

Dispositif de suramortissement

Afin d’accompagner la hausse des tarifs de TICPE, il a été mis en place un dispositif de suramortissement à hauteur de 40% (60% pour les PME) afin de soutenir les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires et ceux de remontées mécaniques et de domaines skiables qui investiraient dans des engins non routiers fonctionnant à l’énergie électrique, au gaz naturel ou à l’hydrogène, ainsi que certains engins non routiers hybrides et ce, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Pour les engins hybrides, il s’agit des engins combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ou combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée.
Pour rappel, le dispositif de suramortissement a été étendu pour les seules entreprises de bâtiment et de travaux publics, à l’acquisition ou location d’un bien neuf (via un contrat de crédit‐bail ou de location avec option d’achat) d’engins mobiles non routiers neufs dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V, en remplacement de matériels de plus de 5 ans utilisés pour le même usage.

Matériels éligibles au suramortissement

Une instruction fiscale datée du 1er juillet 2020 est venue préciser certaines modalités d’application du dispositif de suramortissement, notamment en matière d’éligibilité des entreprises et matériels que ces derniers soient dotés de motorisations alternatives à l’usage du diesel ou dotés d’un moteur de phase V.

De manière générale, elle précise que les engins non routiers sont définis comme « toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d’une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passager ou de marchandises » et ajoute que ne sont donc éligibles que les engins n’ayant pas reçu d’autorisation pour circuler sur la voie publique et n’étant pas immatriculés.

Un certain nombre d’exemples ont été introduits dans l’instruction comme les bulldozers, les pelles mécaniques, les chargeuses et chargeuses‐pelleteuses, les motobasculeurs et tombereaux, les trancheuses, les matériels routiers (balayeuses, compacteurs, gravillonneurs...), les matériels pour le forage, battage ou encore les grues, mais aussi les nacelles et les chariots élévateurs ou les tracteurs à bagages utilisés dans les aéroports.

En ce qui concerne les engins éligibles dotés d’un moteur de phase V et l’obligation de remplacement d’un matériel ancien ayant le même usage, l’entreprise doit avoir, concomitamment à l’acquisition ou à la mise en service du nouvel engin mobile non routier, mis au rebut ou vendu un engin de plus de cinq ans d’ancienneté et qu’elle utilisait pour le même usage. Il s’agit bien d’un critère d’âge du matériel et non un critère de durée de possession par le dernier acquéreur, ce qui permettra de favoriser le rajeunissement du parc.


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