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EPERS ou pas EPERS, là est la question

SOPHIE-LAURENCE ROY-CLÉMANDOT, LE 3 AVRIL 2010
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EPERS ou pas EPERS, là est la question

Les désordres qui affectent l’ouvrage après réception peuvent être dus non pas à une faute des constructeurs, mais à une défectuosité du produit mis en œuvre. Fort logiquement, se pose alors la question de la responsabilité des fabricants de produits. Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire un état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Les fabricants et assimilés sont susceptibles d’être déclarés responsables des conséquences d’une défaillance de leurs produits s’ils font partie des "EPERS" ou éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire. Il ne s’agissait pas pour le législateur d’entraîner une présomption de responsabilité pour tous les fabricants et il est donc important de déterminer quelles productions constituent des EPERS.
De fait, la définition de la loi n’était pas suffisamment précise et une circulaire a dû dresser la liste des caractéristiques que ces éléments entrant dans une construction doivent avoir, pour être qualifiés de "pouvant entraîner la responsabilité solidaire". Elles sont quatre :
1. le déplacement d’une partie de la conception, incorporée au produit. Cette partie de conception est donc retranchée de la mission de conception ;
2. la prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation ;
3. la satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ;
4. la capacité du produit à être mis en œuvre sans modifications.

Des éléments préfabriqués

On pourrait résumer la question en disant que ce sont en fait des éléments préfabriqués. Donc sont des EPERS, par exemple des maisons en kit, des charpentes métalliques, des coques de piscine en polyester, etc. Partant de ces caractéristiques, les tribunaux ont considéré que des pompes à chaleur, des planchers chauffants sont des EPERS, dans les deux cas, au motif que leur mise en œuvre par le constructeur n’entraîne pas de modification des produits.
Mais ce n’est en réalité pas si simple.
Les panneaux isothermes ont posé un véritable problème : la Cour de cassation a d’abord refusé de considérer qu’ils étaient des EPERS car il faut les découper sur le chantier pour y insérer portes et fenêtres et ils nécessitent de ce fait des modifications dans leur mise en œuvre. Le Conseil d’état en revanche y voit des EPERS, estimant quant à lui que les adaptations dimensionnelles et l’adjonction de joints ne sont que de simples ajustements.
Puis, ces panneaux étant souvent à l’origine de désordres, les juridictions saisies dans toute la France et les cours d’appel ont rendu des décisions, plus favorables aux maîtres d’ouvrages, pour la plupart donc s’opposant à la politique de la Cour de cassation qui refusait de faire peser sur leurs fabricants le risque de la responsabilité décennale. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a donc fini par céder en 2007 et  accorder la qualité d’EPERS aux panneaux isothermes.
On le voit, rien n’est simple. Et pourtant, cette détermination est importante.
C’est en effet la nature du produit qui détermine sur quel fondement le fabricant peut voir sa responsabilité recherchée :
sur le vice caché du matériau (articles 1641 et suivants du Code civil) pendant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
ou sur le fondement de la responsabilité décennale, soit pendant dix ans au même titre que le constructeur.
Actuellement, l’essentiel des auteurs et la Cour de cassation, dans un de ses rapports, appellent de leurs vœux la disparition de cet article 1792-4 du Code civil qui crée une différence arbitraire entre certains éléments de construction. Contesté ou pas par les praticiens du droit, cet article est toujours là.
Il entraîne une insécurité juridique tant pour les maîtres d’ouvrages que pour les constructeurs ou fabricants. Certes en général, tous sont assurés.
Mais alors il devient fondamental de vérifier attentivement, en amont, si les divers contrats d’assurance souscrits à l’occasion d’un chantier excluent ou non des EPERS, certains éléments de la construction. C’est également vrai des contrats d’assurance des fabricants.
Cela ne simplifie certainement pas la constitution des dossiers, mais c’est le meilleur moyen de se protéger contre les risques d’analyse juridique en cas de désordre.


Sophie-Laurence Roy-Clémandot
Avocat, Associée Co-fondatrice
RCS & Associés
www.rcs-associes.com


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